0590 47 54 41

© 2023 AcSeas. All Rights Reserved.
Réalisé par Bloody Mary

Rémunérations des associés de SEL : Bercy accorde un report d’un an pour la mise en œuvre du régime d’imposition en BNC

Pour mémoire, la question de la rémunération des associés de SEL avait été clairement tranchée par une réponse ministérielle Cousin du 16 septembre 1996, reprise par la doctrine fiscale (BOI-RSA-GER-10-30-2012-09-12, n°510) comme suit :

« Les rémunérations des autres associés d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de ladite société, et qui n’ont pas de ce fait de clientèle personnelle, relèvent normalement du régime des traitements et salaires. »

Pourtant, dans une décision de 2013 (CE, 16 octobre 2013 n°339822) puis de 2017 (CE, 8 décembre 2017 n°409429), le Conseil d’Etat est venu semer le trouble en considérant que les revenus perçus par un associé d’une SEL entraient dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) du fait de l’absence de lien de subordination entre la SEL et ce dernier.

Le 15 décembre dernier, l’administration a décidé de tirer les conséquences de ces décisions en indiquant, dans un premier temps, qu’à compter du 1er janvier 2023, les rémunérations perçues par les associés de SEL devront être en principe déclarées et imposées comme des BNC, et non plus comme des salaires.

Puis, dans un second temps, l’administration a accepté de reporter d’un an la mise en œuvre de ce régime. Cette tolérance a été officialisée dans le cadre d’une nouvelle mise à jour datée du 5 janvier 2023 :

« Il est admis que les associés de SEL déclarant, sur la base des commentaires doctrinaux précités dans leur version antérieure à la publication du 15 décembre 2022, les rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les associés gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI, puissent continuer, à raison de ces rémunérations, d’être imposés selon ces mêmes modalités jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces contribuables ne sont pas en mesure de se conformer, dès le 1er janvier 2023, au régime d’imposition en BNC. »

En conséquence, les associés de SEL pourront continuer à imposer leurs rémunérations perçues au titre de l’exercice de leur activité libérale dans ces sociétés en tant que traitements et salaires jusqu’au 31 décembre 2023. A compter du 1er janvier, ils devront toutefois les déclarer en tant que BNC.

Partager sur :

Twitter
LinkedIn
Email